Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-13.867

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 9 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Cassation

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° V 18-13.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Travaux du midi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Travaux du midi, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 13 octobre 2005 par M. T..., salarié de la société Les Travaux du midi (l'employeur) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale qui lui a déclaré inopposables une partie des soins et arrêts de travail ; que la caisse ayant interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2017, l'employeur a opposé l'expiration du délai d'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir reçu la notification du jugement par le greffe à une date différente de celle mentionnée sur l'avis de réception de l'employeur, soit le 25 novembre 2016 ;

Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'appel d'en justifier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Les Travaux du midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Travaux du midi ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 novembre 2016 dans l'instance l'opposant à la SAS Les Travaux du Midi déclarant inopposable à cette société, les soins et arrêts de travail consécutifs à la reconnaissance, au titre de la maladie professionnelle de l'affection N°57B du côté gauche, présentée le 13 octobre 2005 par monsieur M... T..., postérieurs au 18 octobre 2006, avec toutes conséquences de droit.

AUX MOTIFS QUE « La SAS Les Travaux du Midi a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en ce qu'il a été formé hors délai. La caisse n'a opposé aucune contestation réelle sur ce point. Les parties ont versé aux débats les avis de réception de la notification du jugement par le greffe du tribunal. La notification a été faite par lettre recommandée expédiée par le greffe du tribunal le 23 novembre 2016 ; la date de réception de cette notification par la société Les Travaux du Midi est le 25 novembre 2016. La caisse a relevé appel par lettre recommandée postée le 4 janvier 2017 (cachet de la poste sur l'enveloppe) et reç