Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-14.368

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvois n° Q 18-14.368 et R 18-14.369 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-14.368, formé par :

1°/ la société Saint-Gobain glass solutions Paris Centre Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme N... V..., domiciliée [...] ,

3°/ M. R... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Averia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. E... O..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Nealtis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Groupe Averia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Averia distribution,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° R 18-14.369, formé par :

1°/ la société Saint-Gobain glass solutions Paris Centre Normandie, société par actions simplifiée,

2°/ Mme N... V...,

3°/ M. R... H...,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Averia, société par actions simplifiée,

2°/ à M. E... O...,

3°/ à la société Nealtis, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Groupe Averia, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Averia distribution,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi principal n° Q 18-14.368 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident n° Q 18-14.368 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° R 18-14.369 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Saint-Gobain glass solutions Paris Centre Normandie, de Mme V... et de M. H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Averia, de M. O..., de la société Nealtis et de la société Groupe Averia, venant aux droits de la société Averia distribution, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Q 18-14.368 et R 18-14.369 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 janvier et 21 mars 2018), que se plaignant du débauchage de plusieurs salariés, dont Mme V... et M. H..., d'agissements déloyaux de ces derniers au sein d'un établissement de la société Saint-Gobain glass solutions Paris Centre Normandie (la société SGGS) et d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale, la société Nealtis, sa filiale la société Groupe Averia, la filiale de celle-ci la société Averia distribution aux droits de laquelle est venue la société Groupe Averia, et M. O... ont saisi un président d'un tribunal de grande instance à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête ayant été accueillie le 12 janvier 2017, la société SGGS, Mme V... et M. H... ont saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mai 2017 rectifiée le 10 août 2017 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Q 18-14.368, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :

Attendu que la société SGGS, Mme V... et M. H... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2017 et de modifier celle-ci alors, selon le moyen :

1°/ que si l'ordonnance rendue sur requête, organisant une mesure d'instruction in futurum, peut être motivée par référence à la requête, le juge de la rétractation ne peut suppléer aux carences de celle-ci, en y découvrant lui-même une motivation circonstanciée qui n'y figurait pas ; qu'en ayant fait « parler » la requête présentée le 11 janvier 2017 par le groupe Averia, en y découvrant une motivation circonstanciée, quand elle se contentait de se référer, sans autre justification concrète, concernant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, « au risque de destruction de données informatiques,