Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-13.767

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10384 F

Pourvoi n° M 18-13.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain et du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain et du Rhône ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ain et du Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes d'annulation de l'acte de signification du 10 octobre 2014 de la contrainte du directeur de la MSA du 12 septembre 2014, en conséquence, de contestation du titre exécutoire que constituait la contrainte, et en conséquence encore, de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 novembre 20I6 en conséquence enfin, condamné celui-ci aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. L..., condamné le 19 février 2008 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits de travail dissimulé, a fait l'objet en 2008 d'un redressement pour lequel la MSA l'a mis en demeure, après les contrôles effectués, de régler diverses sommes au titre des cotisations et majorations dues, respectivement le 1er octobre 2013 et le 18 juillet 2014 ; qu'aucun règlement n'ayant été fait, après ces mises en demeure, la MSA a établi une contrainte de 96 622,20 € le 12 septembre 2014 ; que cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 10 octobre 2014 ; qu'il résulte de la significat ion faite par l'huissier X... W... I... le 10 octobre 2014 de la contrainte du 12 septembre 2014 concernant les années 2003, 2004 2005 dont une copie lui est remise, déposée à l'étude, en l'absence du destinataire à son domicile, que cet acte indique bien que la voie de recours qui est l'opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification à faire en application des textes du code de la sécurité sociale et du code rural ; que cet acte rappelle ainsi comment les majorations de retard peuvent être remises ; que la contrainte du 12 septembre 2014 porte sur des contributions en principal de 84 607,41 € et des majorations de retard de 12 314,79 € soit un total de 96 922,20 € ; qu'il est certain que M. L... n'a pas fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la MSA a sollicité la mise en place d'une saisie attribution ce qui a été fait le 30 novembre 2016 sur les comptes bancaires de M. L... saisie dénoncée le 5 décembre 2016 à l'intéressé ; qu'en appel. M. L... soutient que la signification de la contrainte comportait une somme erronée puisque le décompte qu'elle contient porte en principal de 84 607,41 € et des majorations de retard pour 13 314,79 € soit un total de 97 922,20 €, alors que la contrainte du 12 septembre 2014 ne mentionne qu'un principal de 84 607 € et des majorations pour 12 314,79 €, soit un total de 96 922,20 € de sorte que le procès-verbal de signification ne mentionne pas, à peine de nullité la référence à la contrainte et à son moment, d'où sa nullement en application de l'article R. 72-8 du code rural et de la pêche maritime ; que cette nullité prive donc la MSA de son titre exécutoire, fait-il valoir, ce qui doit