Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-16.847

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° J 18-16.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... F..., domicilié chez Mme X... H...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... T...,

2°/ à Mme E... T...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme D... F..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme T... ;

Sur le rapport de Mme MAUNAND, conseiller, l'avis de M. S..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme T... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. F...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. F... contre le jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 5 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait invoqué à l'appui de la révision afin d'établir que son action a été introduite dans le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, M. F... fait valoir qu'il n'a eu connaissance de la procédure ayant conduit au jugement dont il demande la révision qu'au mois de janvier 2016, lorsqu'un saisie a été pratiquée à l'initiative des époux T..., sur ses salaires ; qu'il expose que le commandement de payer, l'assignation devant le tribunal d'instance et le jugement le condamnant ont été signifiés par huissier de justice au [...] , qui est l'adresse d'une de ses anciennes compagnes, Mme Q... O..., avec laquelle il a eu un enfant et dont il s'est séparé au mois de juillet 2011 pour élire domicile, en janvier 2012, chez une autre compagne, Mme Y... U..., [...] , avec laquelle il a eu un deuxième enfant né le [...] ; que, pour justifier ses dires, il verse aux débats : une attestation de Mme U... indiquant qu'il est revenu « à la maison » au [...] , début janvier 2012, après une séparation de six mois et qu'il est reparti le 27 décembre 2014, une attestation de Mme O..., indiquant qu'elle est séparée de M. F... depuis le mois de juillet 2011, qu'elle a retourné tous les courriers le concernant aux expéditeurs, des relevés de compte bancaire faisant apparaître des retraits d'argent liquide à un distributeur automatique de billets sis à Noisiel les Luzards, un courrier de la préfecture adressé au [...] et informant M. F... lui adressant un certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile au 25 mai 2014, une attestation d'assurance multirisque habitation pour un logement sis [...] , datée du 18 mars 2013, une offre de prêt immobilier adressée au [...] et datée du 25 juin 2013, un relevé de compte bancaire du 5 avril 2013 libellé à l'adresse « [...] », des attestations d'assurance d'un véhicule automobile sur la période du 15 février 2013 au 31 mars 2014, du 15 février 2014 au 31 mars 2015, du 7 novembre 2014 au 31 mars 2015, mentionnant l'adresse du [...] , une déclaration de cession de véhicule automobile datée du 6 novembre 2014 et mentionnant [...] ; que ces pièces sont toutefois insuffisantes pour rapporter la preuve incombant à M. F... qu'il n'a pas eu connaissance de la