Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-10.769
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° C 18-10.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... N..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Bobigny, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Oney Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], en tant que de besoin, service surendettement, [...],
2°/ au comptable du pôle recouvrement spécialisé de Bobigny, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
3°/ à la société Ca Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [...] , [...], société anonyme à conseil d'administration,
5°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle recouvrement spécialisé de Bobigny ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme N... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est constant que Mme N... F... était gérante de droit de la société à responsabilité Brad depuis sa création le 29 janvier 2008 jusqu'au 20 août 2009, date à compter de laquelle elle en a été gérante de fait, la société Brad ayant fait l'objet d'une radiation administrative au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 17 juillet 2012 ; qu'il est également établi et non contesté que Mme N... F... détenait toujours, au début de l'année 2011, le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de ladite société en qualité de gérante ; qu'il est constant que Mme N... F... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 ; que par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montreuil, sur la saisine de la débitrice tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ensemble les pénalités correspondantes, a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus de sa demande ; que par ailleurs et surtout, aux termes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 janvier 2016 rendu sur l'appel formé par Mme N... F... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 4 juillet 2014 en ce qu'il avait notamment rejeté la demande en décharge des impositions en litige, ne conteste pas le montant des bases d'imposition issues des revenus distribués provenant de la société Brad, qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 ; qu'à cet égard, il est établi par les éléments de la cause que la dette fiscale en cause trouve son origine dans l'omission par Mme N... F... de déclarer une partie de ses revenus, ce qui constitue une dissimulation, caractérisant ainsi sa mauvaise foi ; que cette dette fiscale, correspondant ainsi à l'impôt sur le revenu 2008 et 2009, ainsi qu'aux contributions sociales 2008 et 2009 s'élève à la somme de 510.239,77 € selon bordereau de situation en date du 11 octobre 2017, soit à 95 % du surendettement de la débitrice ; que dès lors, il importe peu qu