Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-12.042

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° M 18-12.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme I... S..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. S..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. U..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. S...

Le moyen reproche à la cour, statuant sur déféré, d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 avril 2017 ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. E... S... à l'encontre d'un jugement du TGI de Montauban du 24 mai 2016 ;

aux motifs propres que l'action en liquidation partage suppose, en raison de l'indivisibilité du litige entre les parties, que l'ensemble des co-indivisaires soient mis en cause ; que si M. E... S... explique n'avoir pas attrait son frère, M. Y... S..., devant la cour d'appel parce que ce dernier se désintéresse de ce litige, cette circonstance est sans influence sur la nature indivisible de celui-ci ; que le magistrat chargé de la mise en état a relevé à juste titre qu'il n'existe en l'espèce ni atteinte grave et manifeste ni entrave disproportionnée aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il était loisible à M. E... S... d'attraire son frère, M. Y... S..., auquel le jugement avait été signifié, à la procédure d'appel mais qu'il a délibérément décidé de s'en dispenser par l'exercice d'un libre choix qui ne lui permet pas davantage d'invoquer une rupture du principe d'égalité des armes ni du principe de loyauté ; que c'est dès lors à bon droit que, faisant une exacte application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état, a, par l'ordonnance déférée, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 17 juin 2016 par M. E... S... contre le jugement rendu le 24 mai 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Montauban ; que l'ordonnance déférée sera confirmée et que M. E... S... supportera les dépens d'appel (arrêt p. 3 et 4) et aux motifs, éventuellement adoptés de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, que l'appel de M. E... S... a pour vocation à remettre en cause le rapport à succession ; que s'il n'y a pas indivisibilité dès lors qu'il est possible d'exécuter simultanément deux décisions contraires à l'égard des parties, il appert que l'action en partage successoral est indivisible par nature, ce qui ne permet pas de la limiter à une seule partie au procès ; que le principe d'égalité entre les héritiers qui gouverne cette institution implique nécessairement une indivisilité entre les parties ; que le partage doit être opéré entre Mme I..., M... S... épouse Q... et ses frères Y... et E... S... et que si la cour venait à réformer le jugement entrepris en considérant qu'elle n'est pas héritère, les opérations ne se poursuivraient qu'entre les deux frères, ce qui fait qu'il existerait une contradiction de décision, puisque le jugement serait définitif à l'encontre de Y... S..., qui aurait ainsi comme cohéritière Madame I..., M... S... épouse Q..., mais pas Monsieur E... S... ; qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifeste, ainsi qu'une entrave disproportionnée aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque Monsieur E... S... pouvait attraire son frère