Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-14.410
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° K 18-14.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ la société Allianz vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...]
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme,
3°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Allianz IARD, Allianz vie, Gan assurances et Groupama Gan vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie de leur demande tendant à voir ordonner à M. F... sous astreinte de produire les éléments suivants : 1°) la copie intégrale de ses fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance, existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, 2°) la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies et entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés, 3°) la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 2 janvier 2010, jusqu'au 15 janvier 2015, tout en déboutant les sociétés Gan assurances et Groupama Gan vie de leur demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que les dispositions de l'article 146 relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent par lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'ordonner une communication de pièces ; que la demande de production forcée de documents par les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie ne présente pas un caractère général ; qu'il résulte du protocole de cessation de fonction signé le 1er décembre 2009 entre les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie d'une part et M. J... F... d'autre part que : « ( ) En contrepartie de notre maintien de votre droit à IC, vous vous engagez à : - n'effectuer aucune démarche de quelque nature que ce soit et pour quelque produit que ce soit auprès des c