Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-16.548

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° J 18-16.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sablières de l'Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Q...-I...-A...-M...-W...-P...- N...-H...-G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Comptoir Atlantique dongeois de distribution et d'approvisionnement de construction (CADDAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Compagnie européenne de transports de l'Atlantique (CETRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sablières de l'Atlantique, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Comptoir Atlantique dongeois de distribution et d'approvisionnement de construction et de la société Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. E... et de la société Q...-I...-A...-M...-W...-P...-N...-H...-G... ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sablières de l'Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. E... et à la société Q...-I...-A...-M...-W...-P...-N...-H...-G... la somme globale de 1 000 euros et aux sociétés Comptoir Atlantique dongeois de distribution et d'approvisionnement de construction et Compagnie européenne de transports de l'Atlantique la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sablières de l'Atlantique.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sablières de l'Atlantique de ses demandes, tendant notamment à voir rétracter l'ordonnance du 11 juin 2015 et l'ordonnance rectificative du 25 juin 2015 et, en conséquence voir prononcer la nullité du constat réalisé le 6 octobre 2015 par la SCP Q...-F...-A... et enjoindre sous astreinte à cette dernière de restituer à l'exposante la totalité des documents appréhendés lors de ce constat, ainsi que la liste des pièces saisies ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sablières de l'Atlantique soutient que les conditions requises pour l'application des articles 145 et 493 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, au motif que les sociétés Caddac et Cetra ne justifient ni d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée, ni de circonstances imposant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et qu'enfin la mission demandée serait insuffisamment circonstanciée et précise ; que, sur l'existence d'un motif légitime, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure est utile, qu'elle ne se heurte à aucun empêchement légitime et qu'elle est en lien avec un litige éventuel ; qu'il est constant que les parties ont conclu entre elles un protocole destiné à regrouper les activités des sociétés SNA, Sablières de Cheviré et Saremer en une seule entité juridique, dénommée nouvelle Saremer, présidée par M. S... ; que le capital de cette société devait être réparti à concurrence de 40 % pour le Grou