Deuxième chambre civile, 16 mai 2019 — 18-21.198

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° P 18-21.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La banque postale ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société La banque postale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise présentée par M. V... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans l'affaire examinée, M. V... demande qu'une expertise soit ordonnée afin, d'une part, de dire si la prise en compte des frais mentionnés dans la facture des frais du prêt du 18 août 2014 aurait majoré le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus acceptée le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 de plus d'une décimale et, d'autre part, de déterminer si le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus acceptée le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 sont basées sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours dans les années bissextiles ou bien ont été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé ; que sur le premier point, La banque postale reconnaît explicitement en page 19 de ses écritures que les frais de garantie n'ont pas été pris en compte dans la détermination du TEG du prêt en cause fixé à 5,27 % ; que M. V... dispose par ailleurs d'un rapport d'expertise amiable établi par la Sarl Les Expertiseurs du crédit en date du 17 novembre 2015, duquel il ressort que le TEG qui aurait dû être indiqué si les frais de garantie hypothécaires avaient été pris en compte, soit 1.433,32 € au prorata du montant de ce prêt, s'élève à 5,39%, soit à un montant supérieur de plus d'une décimale au montant déclaré dans l'offre de prêt du 1er avril 2003 et dans l'acte de prêt notarié du 6 mai 2003 ; qu'il n'est pas établi que la vérification par le juge du fond de ce que la différence de taux résultant de la prise en compte des frais de garantie excède une décimale revêtirait une complexité telle qu'elle impliquerait de recourir à une expertise judiciaire ; qu'en outre, l'examen des conséquences qu'il convient de tirer de ce défaut de prise en compte suppose qu'il soit statué au préalable sur deux points qui relèvent de la compétence du juge du fond ; que le premier est de savoir quels éléments devaient être compris dans la détermination de ce taux ; que le second est d'apprécier si une action intentée par M. V... fondée sur l'inexactitude du taux conventionnel de 5,27 % est ou non prescrite au regard du fait que l'offre de prêt en date du 1er avril 2003 stipule que le taux effectif global de 5,27 % est calculé « hors frais d'actes et de garanties, dont le montant ne peut être connu avec précision », alors que l'acte de prêt notarié en date du 6 mai 2003 énonce en page 3, en ce que concerne les caractéristiques du prêt Pactys Sérénité Plus « taux effectif global (article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966) compte tenu des frais d'actes, de prise de garantie et, le cas échéant, des cotisations d'assurance décès-invalidité) 5,27% » ; que par ailleurs, M. V... n'exprime aucun grief dans les motifs de ses conclusions à l'encontre du taux de 7,09 % visé dans l'avenant du 23 avril 2014, tau