Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-15.379
Textes visés
- Article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 450 F-P+B
Pourvoi n° P 18-15.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W... K...,
2°/ Mme B... O..., épouse K...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à M. D... U..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juillet 2004, la Banque populaire provençale et corse (la banque) a consenti à la société Atrium réception tourisme (la société) un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros ; que, par des actes séparés du 17 mars 2004, M. F... A..., gérant de la société et les parents de son épouse, M. et Mme K..., se sont portés cautions en garantie de ce prêt ; que la société a cessé de payer les échéances du prêt en juin 2005 et a été placée en liquidation judiciaire ; que M. F... A... ainsi que M. et Mme K..., pris en leurs qualités de cautions, ont été condamnés à rembourser la banque ; que soutenant avoir réglé la somme de 50 000 euros en exécution d'un protocole d'accord conclu entre la banque, son fils F..., M. et Mme K... et lui-même, M. D... U... a assigné ces derniers en remboursement, chacun, de la somme de 25 000 euros sur le fondement de la gestion d'affaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1372 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme K... à payer, chacun, une certaine somme à M. D... U..., l'arrêt retient que la gestion d'affaires, dont ce dernier revendique le bénéfice, consiste à s'être engagé, sans y être tenu, par le protocole d'accord signé le 22 avril 2011, et non dans le fait d'avoir procédé à des règlements en exécution de ce protocole, que M. D... U... n'était pas tenu de s'immiscer dans le litige opposant la banque, son fils, ainsi que M. et Mme K... ni de s'engager en leurs lieu et place ; qu'il ajoute que l'intervention volontaire de M. D... U... a été utile aux parties en ce qu'elle a permis une diminution importante de leur dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le paiement litigieux était intervenu en exécution d'un protocole signé entre la banque, M. D... U..., M. F... A... ainsi que M. et Mme K..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme K... à payer, chacun, la somme de 16 666 euros à M. D... U..., l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. D... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....
Les époux K... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à verser l