Première chambre civile, 15 mai 2019 — 17-50.066

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 47 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° W 17-50.066

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mmes V... et V... W.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux cedex,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... V..., prise en qualité de représentante légale de P... et Z... V... W...,

2°/ à Mme D... V... W...,

domiciliées [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., ès qualités, et de Mme V... W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants D..., P... et Z..., nés respectivement les [...] , qu'elle a adoptés en Côte d'Ivoire, a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; que Mme D... V... W..., devenue majeure, a repris l'instance ;

Attendu que, pour dire français les enfants, l'arrêt relève, d'une part, que les trois actes de naissance dressés le 27 octobre 2003 et figurant sur les registres de l'année 2010 présentent des incohérences justifiant le refus d'enregistrement des déclarations acquisitives de la nationalité française, d'autre part, que les actes de naissance établis en exécution de trois jugements supplétifs d'actes de naissance du 28 août 2014 rendus par une juridiction ivoirienne n'ont pas été rédigés dans les formes usitées en Côte d'Ivoire ; qu'il retient cependant qu'ils font foi au sens de l'article 47 du code civil, dès lors que les éléments essentiels de l'état civil mentionnés sur les différents actes produits sont identiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de l'état civil étranger ne fait foi que s'il a été fait et rédigé dans les formes usitées dans le pays étranger, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme V..., ès qualités, et Mme V... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a dit que D..., P... et Z... V... W... sont de nationalité française :

AUX MOTIFS QUE "L'article 21-12 du Code civil dispose que 'l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France'.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l'article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du