Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-12.628

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Barbaste, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à l'association Soliha Pays Basque, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Barbaste, de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Soliha Pays Basque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.835), que M. Barbaste, ayant entrepris en qualité de maître de l'ouvrage un projet d'aménagement d'un logement locatif, avec la perspective d'obtenir une subvention de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, a conclu le 16 mars 2007 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'association Pact du Pays Basque (le Pact), aux droits de laquelle vient Soliha Pays Basque ; que, le Pact ayant assigné M. Barbaste en paiement de factures, celui-ci a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et une expertise pour chiffrer les malfaçons et les non-conformités ;

Attendu que M. Barbaste fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour dénier toute perte de chance, que le dépôt du dossier complet de subvention en 2007 n'en garantissait pas l'octroi à M. Barbaste, quand il importait toutefois peu que l'octroi de la subvention n'ait pas été garanti et qu'il suffisait que M. Barbaste ait perdu une chance sérieuse de l'obtenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant que M. Barbaste ne justifie pas que le dépôt tardif de la demande de subvention avait eu pour effet de lui faire perdre une chance d'obtenir la subvention prévue, sans toutefois caractériser l'impossibilité qui était la sienne d'obtenir la subvention si le dossier avait été déposé dans les délais requis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à compter de 2007, les demandes de subvention pour des projets de réhabilitation de logements de propriétaires privés étaient soumises à l'avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat, qui, ne pouvant répondre à toutes les demandes, avait modifié ses critères d'attribution, l'arrêt relève que des dossiers de demandes de subvention, bien que déposés complets plusieurs mois avant la fin de l'année 2007, ont été refusés au motif que les transformations envisagées ne répondaient plus aux priorités de cet organisme, de sorte que, même si le dossier de M. Barbaste avait été déposé courant 2007, ce dernier n'avait aucune chance d'obtenir l'aide sollicitée ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée au Pact et le préjudice allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Barbaste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Barbaste

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Barbaste de ses demandes de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que « Sur le bien-fondé des demandes

M. Barbaste rappelle que la cassation est intervenue en ce que l'arrêt de la cour de Toulouse a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une subvention et celle en réparation d'un préjudice moral au motif que : " en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de l'ass