Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-17.372

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° E 18-17.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... Y..., épouse D..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... Y..., épouse O..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes U... et V... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 16-12.856), qu'M... Y... et son épouse, J... Q..., ont fait donation à leur fils, W..., de diverses parcelles à charge pour lui de leur servir une rente viagère ; que les donateurs sont respectivement décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, W..., U... et V... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs successions ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession d'une certaine somme ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'en ne réclamant pas pendant de longues années le paiement de la rente conçue en complément de retraite, M... Y... et J... Q... qui avaient déjà par le passé favorisé leur fils, avaient clairement manifesté l'intention de le gratifier en le déchargeant de l'obligation contractée en contrepartie de la donation ; qu'inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes U... et V... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Monsieur Y... de la somme de 135.355,35 € ;

AUX MOTIFS QU'« il est prévu à l'acte du 16 février 1978 par lequel les époux Y... ont fait donation à leur fils W... Y... de parcelles situées à Péage du Roussillon, que la donation est faite à la charge pour le donataire qui s'y oblige de servir au donateur et en cas de survie à son épouse née J... Q..., sans réduction au décès du prémourant une rente annuelle et viagère de 12.000 FF. L'acte du 16 février 1978 comporte des énonciations précises sur les modalités de la rente viagère : périodicité, réévaluation annuelle, transmission de l'obligation aux héritiers du débirentier. Il est également prévu la révocation de plein droit de la donation un mois après un commandement de payer infructueux, en cas de non-paiement de la rente viagère. Par la suite, après le décès de son époux, J... Q... a par acte sous seing privé du 30 janvier 2003 expressément renoncé au bénéfice de la rente viagère. Il n'est pas contesté que W... Y... n'ont jamais mis leur fils en demeure de s'exécuter et n'ont pas fait constater la révocation de plein droit de la donation. Lorsqu'elle a définitivement renoncé au bénéfice de la rente viagère en 2003, J... Q... a expliqué que la rente « devait remplacer au cas où un système social de retraite » et qu'elle ne voyait pas pourquoi elle pénaliserait un de ses enfants. Il ressort des pièces versées aux débats que W... Y... est le seul des trois enfants du couple Y.../Q... à avoir bénéficié de donations de la part de ses parents. En ne réclamant pas pendant de longues années le paiement d'une rente conçue en complément de retraite (M... Y... était agé de 71 ans en 1978 et son épouse de 60 ans) les époux Y... qui avaient déjà par le passé favorisé leur fils ont clairement manifesté l'intention de le gratifier en le déchargeant de l'obligation contractée en contrepartie de la donation. La renonciation en 2003 par J... Q... au bénéfice de la rente viagère n'a fait qu'officialiser l'intention libé