Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-17.896

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° Z 18-17.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... M..., domicilié [...],

2°/ à Mme Q... K..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que F... M... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme K..., et ses deux fils issus d'une première union, H... et V... ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. H... M... fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra rapport à la succession du don manuel de 15 245 euros reçu en octobre 1987 pour le pourcentage représentatif de ce don par rapport au prix d'achat de l'appartement situé à [...], soit 17,86 % de la valeur de ce bien à la date du partage ;

Attendu que sous le couvert de griefs de dénaturation et de manque de base légale au regard de l'article 860-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, la portée d'éléments de preuve, appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme K... et M. V... M... tendant à voir dire qu'il leur appartiendra de choisir le notaire chargé de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage au sein de la SCP I...-U...-G...-B...-J..., à l'exception de M. J..., l'arrêt énonce que M. H... M... ne conclut pas sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. H... M... demandait dans ses conclusions la confirmation du chef de dispositif du jugement commettant le président de la chambre des notaires de Haute-Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartiendra à Mme K... et à M. V... M... de choisir le notaire chargé de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage au sein de la SCP I...-U...-G...-B...-J..., à Cluses, à l'exception de M. J..., l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il commet le président de la chambre des notaires de Haute-Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F... M... ;

Condamne Mme K... et M. V... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. H... M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur H... M... devra rapport à la succession de F... M... du don manuel de 15.245 euros reçu en octobre 1987 pour le pourcentage représentatif de ce don par rapport au prix d'achat de l'appartement sis [...] , soit 17,86 % de la valeur de l'appartement à la date du partage ;

AUX MOTIFS QUE M. H... M... a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier à [...], suivant acte authentique signé le 5 novembre