Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-17.896
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 445 F-D
Pourvoi n° Z 18-17.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... M..., domicilié [...],
2°/ à Mme Q... K..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que F... M... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse, Mme K..., et ses deux fils issus d'une première union, H... et V... ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. H... M... fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra rapport à la succession du don manuel de 15 245 euros reçu en octobre 1987 pour le pourcentage représentatif de ce don par rapport au prix d'achat de l'appartement situé à [...], soit 17,86 % de la valeur de ce bien à la date du partage ;
Attendu que sous le couvert de griefs de dénaturation et de manque de base légale au regard de l'article 860-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, la portée d'éléments de preuve, appréciés souverainement par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme K... et M. V... M... tendant à voir dire qu'il leur appartiendra de choisir le notaire chargé de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage au sein de la SCP I...-U...-G...-B...-J..., à l'exception de M. J..., l'arrêt énonce que M. H... M... ne conclut pas sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. H... M... demandait dans ses conclusions la confirmation du chef de dispositif du jugement commettant le président de la chambre des notaires de Haute-Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartiendra à Mme K... et à M. V... M... de choisir le notaire chargé de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage au sein de la SCP I...-U...-G...-B...-J..., à Cluses, à l'exception de M. J..., l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il commet le président de la chambre des notaires de Haute-Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F... M... ;
Condamne Mme K... et M. V... M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. H... M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur H... M... devra rapport à la succession de F... M... du don manuel de 15.245 euros reçu en octobre 1987 pour le pourcentage représentatif de ce don par rapport au prix d'achat de l'appartement sis [...] , soit 17,86 % de la valeur de l'appartement à la date du partage ;
AUX MOTIFS QUE M. H... M... a procédé à l'acquisition d'un bien immobilier à [...], suivant acte authentique signé le 5 novembre