Première chambre civile, 15 mai 2019 — 17-20.072
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 446 F-D
Pourvoi n° U 17-20.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Galerie R... V... et A... O..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 17 juin 2016 et 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Galerie R... V... et A... O..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juin 2016 et 20 avril 2017), que, soutenant avoir confié un vase à la galerie R... V... et A... O... (la galerie), M. U... a assigné cette dernière en restitution ; qu'il a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ; que la galerie a invoqué la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière par l'appelant de ses conclusions dans le délai requis, puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant sa contestation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la galerie fait grief à l'arrêt du 17 juin 2016 de déclarer irrecevable la demande de caducité de l'appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure et notifier par voie électronique, via le réseau privé virtuel des avocats, ses conclusions à l'avocat de son adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si M. U... avait interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mai 2015, le 9 juin 2015, par voie électronique, il n'avait pas procédé à la communication par voie électronique de ses conclusions au conseil de la société Galerie R... V... et A... O..., se contentant d'un mail en date du 9 septembre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande en constatation de la caducité de la déclaration d'appel, la cour, qui constatait pourtant que la procédure prévue pour la notification des conclusions entre avocats n'avait pas été respectée, a violé les articles 748-1, 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°/ que la caducité de la déclaration d'appel s'applique même en l'absence de grief ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande de caducité de l'appel de M. U... présentée par la société Galerie R... V... et A... O..., que l'intimée y avait répondu le 6 novembre 2015 en sorte qu'en l'absence de grief, la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue, la cour a violé les articles 114, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. U... avait, dans les trois mois de sa déclaration d'appel, notifié ses conclusions à l'avocat de la galerie par courrier électronique, sans emprunter le réseau privé virtuel des avocats, et estimé que cette irrégularité n'avait pas causé de grief à cette dernière, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galerie R... V... et A... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Galerie R... V... et A... O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt en date du 17 juin 2016 (n° 16/07970) d'AVOIR confirmé l'ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 23 mars 2016 déclarant irrecevable la demande de caducité présentée par la société Galerie R... V... & A... O... et rejeté toutes autres demandes ;
Aux motifs propres que l'article 911 du code de procédure ci