Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-16.846

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 587 du code civil.
  • Article 578 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° G 18-16.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. N... X... , domicilié [...] ,

2°/ M. U... X... , domicilié [...] ,

3°/ M. G... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... B...,

2°/ à Mme T... V..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat MM. N..., U... et G... X..., de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, O... D... , usufruitière de l'intégralité de ses biens par l'effet d'une donation au dernier vivant, et ses trois enfants nés d'une précédente union, U..., G... et N... (les consorts X... ) ; que O... D... est décédée le [...] , en l'état d'un testament désignant M. et Mme B... légataires universels ; que des difficultés sont survenues entre ces derniers et les consorts X... pour la reconstitution de l'actif et le règlement de la succession de Z... X... ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 587 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 24 300 euros correspondant à la valeur de cent pièces d'or, après avoir relevé que cette demande concerne les pièces d'or visées à la déclaration de succession établie au décès de leur père, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a précisé dans son rapport du 28 juin 2011 qu'il est impossible d'établir un suivi de leur cession et que les consorts X... n'apportent pas d'autres éléments probants à ce sujet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il n'était pas contesté que O... D... avait bénéficié d'un quasi-usufruit sur les pièces d'or, de sorte que celles-ci devaient être restituées, au moins en valeur estimée à la date de la restitution, à l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 578 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral de leur père d'une somme de 57 098 euros, au titre des reprises de propres de Z... X... valorisées au 10 novembre 2015, après avoir relevé que la demande concerne des biens propres figurant en partie sur la déclaration de succession et provenant notamment de la succession des parents du défunt, l'arrêt retient que les consorts X... n'apportent aucune preuve permettant de dire que la valeur de ces biens a profité à O... D... et que les experts judiciaires, non saisis à ce sujet, n'ont pu réaliser d'investigation bancaire précise à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que O... D... avait eu la jouissance, sa vie durant, des biens de son époux, lesquels devaient être restitués à l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des consorts X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral de Z... X... d'une somme de 24 300 euros correspondant à la valeur de cent pièces d'or et d'une somme de 57 098 euros au titre des reprises de propres de Z... X... valorisées au 10 novembre 2015, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. N..., U... et G... X... la somme globale de 3 000