Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-17.147

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° K 18-17.147

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc V..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... K..., épouse V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... et M. V... se sont mariés le 5 juin 2010 ; que Mme K... a déposé une requête en divorce le 9 juin 2016 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême ; que, par ordonnance du 5 décembre 2016, celui-ci s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge portugais saisi d'une requête en divorce par l'époux le 26 juillet 2016 ;

Attendu que l'arrêt, qui infirme cette décision et dit les juridictions françaises compétentes, relève que M. V..., non comparant, n'a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel à sa personne par les autorités portugaises ;

Qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors qu'il ressort des productions que M. V... avait sollicité, avant la date de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. V... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Mme K... à l'encontre de l'ordonnance d'incompétence du juge aux affaires familiales d'Angoulême, statuant en qualité de juge du divorce, rendue le 5 décembre 2016 et D'AVOIR dit le juge aux familiales français et plus spécifiquement celui du tribunal de grande instance d'Angoulême territorialement compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme K... le 9 juin 2016 auprès du greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême ;

AUX MOTIFS QUE « M. V... n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel avec assignation et des conclusions du 23 février 2017, ainsi que des pièces 1 à 25b de l'appelante à sa personne le 10 mai 2017 par les autorités portugaises » ;

ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. V... avait formé une demande d'aide juridictionnelle, ce dont la cour d'appel était informée ; qu'en statuant sur l'appel formé par Mme V..., sans attendre de connaître le sort réservé à cette demande d'aide juridictionnelle, de sorte que M. V... n'avait pu bénéficier du concours d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. V... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit le juge aux familiales français et plus spécifiquement celui du tribunal de grande instance d'Angoulême territorialement compétent pour statuer sur la requête en divorce déposée par Mme K... le 9 juin 2016 auprès du greffe