Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-17.719

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° H 18-17.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2017), que, selon leurs actes de naissance dressés à Douala (Cameroun), V... et F... P... sont nés le [...] à Douala de M. P... et Mme I... Q... et R... P... le [...] à Douala de M. P... et Mme O... ; que, le consulat général de France à Douala ayant refusé de transcrire les actes de naissance des trois enfants sur les registres de l'état civil français, M. P..., de nationalité française, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner cette transcription ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de refuser de transcrire, sur les registres de l'état civil français, les actes de naissance des enfants alors, selon le moyen :

1°/ que de nationalité française, M. P... a reconnu en France, le 7 novembre 2009, le ou les enfants dont Mme I... Q... était alors enceinte ; qu'en l'absence de contestation à l'encontre de cette reconnaissance, les juges du fond ne pouvaient que constater le lien de filiation entre M. P... et les enfants que Mme I... Q... a mis au monde le [...] et procéder à la transcription en France des actes de naissance des enfants nés le [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

2°/ que M. P... a reconnu, le 7 novembre 2009, en France, le ou les enfants dont Mme U... O... était enceinte ; qu'en l'absence de contestation de cette reconnaissance, les juges du fond ne pouvaient que constater le lien de filiation entre M. P... et l'enfant que Mme O... a mis au monde le [...] et devaient procéder à la transcription en France de l'acte de l'enfant né le [...] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

Mais attendu que n'étant pas saisie d'une action relative à la filiation mais d'une action aux fins de transcription des actes de naissance étrangers des enfants, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait uniquement examiner la force probante de ces actes au regard des conditions posées par l'article 47 du code civil ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. P... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu'un acte de naissance peut avoir deux objets distincts : d'une part, constater la naissance d'un enfant et la filiation de cet enfant avec la femme qui l'a mis au monde, d'autre part, constater la volonté du père de reconnaître l'enfant ; qu'à supposer que l'acte, en tant qu'il constate la volonté du père de reconnaître l'enfant, puisse être regardé comme irrégulier ou frauduleux, de toute façon l'acte peut être regardé comme régulier et exempt de fraude en tant qu'il constate la naissance de l'enfant et le lien avec la femme qui l'a mis au monde ; qu'en rejetant, en son entier, la demande de transcription de l'acte de naissance sur la base de considérations concernant la seule reconnaissance par M. P... effectuée au Cameroun, à l'exclusion de considérations susceptibles de faire apparaître comme irrégulier ou frauduleux l'acte en tant qu'il constatait la naissance des enfants V..., Y... P..., né le [...] et F... K... P..., née le [...] et le lien de filiation avec Mme E... X... I... Q..., les juges du fond ont violé les articles 311-17, 316 et 47 du code civil ;

2°/ que faute de dire sur la base de considérations concernant la constatation de la naissance des enfants V..., Y... P..., né le [...] et F... K... P..., née le [...] et de l'établissement du lien avec Mme E... X... I... Q... pour quelles raisons les actes de naissance en cause devaient être considérés comme irréguliers ou frauduleux, les juges du fond ont à tout le moins privé leur