Première chambre civile, 15 mai 2019 — 18-19.217
Textes visés
- Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° K 18-19.217
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... P... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile ), dans le litige l'opposant à Mme J... G... , épouse P... , domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. P... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme G... et de M. P... ;
Attendu que, pour fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable entre les parties, l'arrêt relève que, si M. P... soutient ne plus voir ses enfants du fait de l'opposition de la mère, il ne vise et ne produit aucune pièce pour démontrer qu'il a demandé à exercer ce droit ou déposé plainte pour non-représentation d'enfants ; qu'il ajoute que le père ne produit aucun élément sur ses conditions de vie actuelles ainsi que sur ses capacités d'accueil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. P... à l'égard des enfants mineurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. P... peut accueillir les enfants mineurs sont déterminées à l'amiable entre les parties, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. P... .
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point
D'AVOIR dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur P... pourrait accueillir ses enfants mineurs seraient déterminées à l'amiable entre les parties
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur P... soutenait qu'il ne voyait pas ses enfants du fait l'opposition de leur mère ; que toutefois, il ne produisait aucune pièce pour démontrer qu'il avait demandé à exercer son droit de visite ou qu'il avait déposé une plainte pour non-représentation d'enfants ; qu'il ne versait aucun élément sur ses conditions de vie actuelles et ses capacités d'accueil des enfants ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement (arrêt attaqué, page 6, al. 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame G... demandait de dire que le père ne disposerait d'aucun droit de visite ni d'hébergement ; que le juge n'était pas en mesure de vérifier les capacités d'accueil du père ; qu'il convenait de réserver ses droits de visite et d'hébergement ;
ALORS QUE, faute de constatation d'un accord entre les parents quant aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, il incombe au juge du divorce de fixer ces modalités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 373-2-9 du code civil.