Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-50.024
Textes visés
- Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de prescription du transport litigieux.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° W 18-50.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. A... D..., domicilié [...] , 15100 [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de prescription du transport litigieux ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) a refusé la prise en charge, au titre de l'assurance maladie, de frais de transport exposés par M. D... (l'assuré) le 4 novembre 2014 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux par la caisse, le jugement retient qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et des échanges à l'audience que M. D... a bénéficié d'une prescription médicale établie par un médecin du centre hospitalier de [...] pour un transport professionnalisé et ce en lien avec une affection de longue durée, laquelle a été reconnue par la caisse primaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assuré bénéficiait de la prise en charge d'une affection de longue durée au jour de la prescription du transport, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le transport effectué le 4 novembre 2014 entre le domicile de Monsieur D... et le Pôle Santé de Clermont-Ferrand pour un montant de 199,49 euros par le taxi S... N... devait être pris en charge au titre des frais de transport remboursables par l'assurance maladie, annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable en date du 4 septembre 2015 et dit que la Caisse prendrait en charge les frais de transport effectué le 4 novembre 2014 pour un montant de 199,49 euros ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie comporte : [...] La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, se