Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.614
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10339 F-D
Pourvoi n° H 18-14.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant au régime social des indépendants Provence-Alpes, dont le siège est [...] , devenu la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Provence-Alpes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. R..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Provence-Alpes ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. R...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir infirmé le jugement condamnant le RSI Provence-Alpes à verser à U... R... la pension d'invalidité à titre rétroactif à compter du 24 juin 2006, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ou demandes de constat ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient U... R... il n'y a aucune contradiction dans les pièces multiples du RSI : au 28 avril 2011 la responsable du contentieux RSI a pu lui écrire qu'il était à jour de ses cotisations ‘au 1er janvier 2008' (sic) et le RSI lui écrire le 27 mai 2011 qu'il n'était pas à jour de certaines cotisations pour partie relative à une date postérieure au 1er janvier 2008 : troisième et quatrième trimestre 2009. Il est constant aussi que curieusement ce même courrier fait état encore de retard de paiement de cotisations pour le deuxième semestre 1999 et le premier semestre 2000. C'est précisément cette lettre du 27 mai 2011 de rejet d'une pension d'invalidité qui a fait l'objet d'un recours. U... R... mentionne sans plus d'explications qu'il y aurait un problème pour ses cotisations 1999-2000 en relation avec sa liquidation judiciaire du 29 mars 2000. Il n'en dit pas plus à la cour sur cette procédure collective, sa clôture, à quel titre il était à titre personnel commerçant à son compte et en tout état de cause non salarié à cette période. Sur le droit applicable et la rétroactivité alléguée U... R... prétend à un droit à une pension d'invalidité et le RSI à droit, même de façon nouvelle en cause d'appel, de formuler tout moyen de droit nouveau pour contester le fondement juridique de cette prétention. Le RSI explique à ce propos, non sans confusion en sa formulation, qu'a été abrogé au 4 juillet 2014 l'arrêté du 30 juillet 1987, portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, mais que ce même arrêté du 4 juillet 2014 a énoncé seulement pour l'avenir un principe plus favorable à l'assuré : depuis 2014 seulement l'entrée en jouissance d'une pension ‘peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réuni l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit.' Par contre antérieurement l'arrêté du 30 juillet 1987, applicable à l'espèce, disposait en son article 8 alinéa 1 : ‘l'entrée en jouissance des pensions mentionnées au 1° et 2° est au plus tôt au 91e jour consécutif d'arrêt de travail, sans être antérieur ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions remplies, ni au lendemain du dernier jour de versement des indemnités journalières maladie ou maternité du régime social des indépendants.' C'est donc bien ce texte qui doit être respecté, au regard de l'ensembl