Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.182
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10340 F
Pourvoi n° Z 18-15.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... E..., domicilié [...], décédé le [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
3°/ à Mme X... L..., veuve E..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
5°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,
6°/ à M. F... E..., domicilié chez Mme X... L..., veuve E..., [...] ,
tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de Q... E...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer aux consorts E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit aux demandes de M. E... en ce que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) devait prendre en compte les périodes validées par le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (R.A.V.G.D.T) pour la détermination du taux de sa pension.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionne à l'article L l6l -17-2 ; que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit" taux plein" en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes , ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article R 351- 3 précise que les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L 351 - I désignent : 10) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ( ) ; que le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 a institué à compter du 1er janvier 1963 un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabacs ordinaires ; que les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget aux gérants de tabac ayant cessé leurs fonctions, aux veuves de gérants et veufs et aux orphelins de père et de mère ; que l'article 4 du décret prévoit que les droits à l'allocation sont exprimés en "points tabac" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant ; que le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente ; que le montant de l'allocation est égal au produit du nombre de points tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget , par la valeur de service du point ( ...) ; qu'ainsi le décret du 30 octobre 1963 a institué au profit des gérants de débits de tabac, qui e