Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.589

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° T 18-13.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lacoste opérations, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 17/00379 rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lacoste opérations, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lacoste opérations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lacoste opérations et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste opérations.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Devanlay, devenue Lacoste Opérations, de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2014 et dit opposable à la société Devanlay, devenue Lacoste Opérations, la prise en charge de la maladie déclarée par Mme T... I... le 7 février 2007 ;

AUX MOTIFS QU' « il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion opposée par la caisse, moyen que cette dernière n'a pas repris à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir de la société Lacoste dans l'hypothèse d'une demande de remboursement des cotisations versées au titre d'un risque professionnel, pour lequel le taux afférent aurait été modifié, postérieurement à une éventuelle décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge considérée. En effet, la caisse n'a pas repris ce moyen à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Préalablement à sa prise de décision sur l'opposabilité à l'employeur d'un risque professionnel, il appartient à la caisse d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La société Lacoste avait cru pertinent de soutenir que la caisse ne démontre pas lui avoir envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par la victime, et ce en contrariété avec l'article R. 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. Or, le courrier adressé par la caisse à l'employeur en date du 16 février 2007 informe ce dernier de la réception le 15 février 2007 par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme I... en lui indiquant que celle-ci a été accompagnée par le certificat médical indiquant la nature de la maladie. De surcroît, la caisse produit l'accusé de réception afférent à l'envoi de ce courrier, comportant la référence numérique dactylographiée du dossier attribué par la caisse, signé par l'employeur le 21 février 2007. Dès lors, il conviendra de retenir le caractère fallacieux de l'affirmation adverse consistant à soutenir le défaut de réception d'un tel courrier. Alors que ces pièces ne sont pas arguées de faux par la société Lacoste, la production de ces éléments démontrent suffisamment que la caisse a bien transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. L'employeur fait grief à