Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10344 F

Pourvoi n° U 18-13.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lacoste opérations, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 17/00380 rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lacoste opérations, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lacoste opérations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lacoste opérations et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste opérations.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'exposante de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2014 et dit opposable à l'exposante la prise en charge de la maladie déclarée par Mme E... X... le 20 janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QU' « il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion opposée par la caisse, moyen que cette dernière n'a pas repris à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir de la société Lacoste dans l'hypothèse d'une demande de remboursement des cotisations versées au titre d'un risque professionnel, pour lequel le taux afférent aurait été modifié, postérieurement à une éventuelle décision d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge considérée. En effet, la caisse n'a pas repris ce moyen à hauteur de cour, tandis que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Préalablement à sa prise de décision sur l'opposabilité à l'employeur d'un risque professionnel, il appartient à la caisse d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. L'employeur fait grief à la caisse de ce que la déclaration de maladie professionnelle fait état de vacodiscarthose cervicale +++, discopathie lombaire +++, canaux carpiens +++' , dans des termes ne fournissant à l'employeur aucune indication sur la nature de la maladie et sa désignation dans un tableau de maladie professionnelle, sans que le courrier de clôture de l'instruction du 12 mai 2009 avisant l'employeur de la fin de l'instruction, de sa faculté de consultation du dossier, et de la date à laquelle serait prise la décision, n'apporte aucune précision à cet égard. Il convient toutefois de relever avec le premier juge, que le certificat médical initial ne reprend pas les termes énoncés à la déclaration de maladie professionnelle mais rapporte une 'demande de reconnaissance de maladie professionnelle de plusieurs problèmes : canal carpien bilatéral à opérer +++ à droite..' Cependant que la caisse n'avait pas l'obligation dans son courrier de clôture de l'instruction d'apporter la moindre précision sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, ni de préciser les résultats de l'instruction, il échet de constater que les mentions de ce courrier satisfont aux obligations de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la