Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-17.300

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10346 F

Pourvoi n° B 18-17.300

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société T..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Jean-Phillipe Caston ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société T... ;

AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qu'il appartient au salarié de démontrer, sauf application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail ; qu'aux termes de ce dernier texte : « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 » ; que l'article L. 4154-2 dans sa rédaction applicable dispose que « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. /La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail » ; qu'en l'espèce, il est constant que les blessures subies par M. A... le 17 août 2010 sont la conséquence d'un accident survenu lors du démontage d'une centrifugeuse, la victime s'étant porté un coup violent sur l'index alors qu'elle manipulait une masse pour taper sur la clé d'ouverture ; que, la réalité de l'accident du travail n'étant pas contestée, le manquement à l'obligation de sécurité de la société T... est établi ; que si le manquement à l'obligation de sécurité est acquis, il ne peut en revanche être fait application de l'article L. 4154-3 du code du travail et qu'il n'est par ailleurs nullement prouvé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en effet, sur le premier point, aucun élément ne vient établir que le démontage d'une centrifugeuse constituerait un poste à risques ; que certes il est interdit de confier cette tâche aux stagiaires école ou aux stagiaires vacances ; que toutefois, il s'agit d'une opération habituelle et simple qui se fait deux fois par semaine et nécessite uniquement de frapper fort à l'aide d'une massette sur la clé de serrage ; que M. A... ne démontre pas ni même n'allègue que ce poste figurerait ou encore aurait dû figurer sur la liste spécifique telle que prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail susvisé ; que l'entreprise remarque à juste titre que la DIRECCTE a déclaré le contrat de professionnalisation de M. A... pour l'emploi d'aide mécanicien conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ; que les conditions posées par l'article L. 4154-3 pour la présomption de faute inexcusable ne sont donc pas remplies ; que sur le second point, compte tenu des éléments susvisés et du fait que, au jour de l'accident, M. A... avait déjà acquis un savoir-faire dans la mesure où il avait débuté son contrat depuis une année et où il connaissait ce poste de travail, la cour ne peut que retenir que la société T... n'avait pas ou n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la tâche confiée à M. A... aurait dû nécessiter une formation particulière ou encore le port de gants spéciaux ; que le salarié bénéficiait depuis son entrée dans la société de l'assistance d'un tuteur expérimenté, que sa formation portait notamment sur la connaissance du matériel à entretenir et qu'enfin il avait à sa disposition des gants antidérapants pour procéder au démontage de la centrifugeuse ; qu'aucune carence ne peut donc être retenue à l'encontre de la société T... (v. arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE tenu dans le cadre de la faute inexcusable d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit en assurer l'effectivité, de sorte qu'il lui appartient, lorsque le salarié invoque des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il est victime, de justifier qu'il a satisfait à ses obligations ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le poste qu'occupait M. A... avait été classé, ou aurait dû l'être, en poste à risques, ni que le démontage d'une centrifugeuse constituait un poste à risques, ou encore qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que la tâche confiée à M. A... aurait dû nécessiter une formation particulière ou le port de gants spéciaux et que M. A... avait déjà acquis un savoir-faire dans la mesure où il avait débuté son contrat depuis une année et où il connaissait ce poste de travail, quand il incombait à l'employeur de justifier de l'exécution des règles de prévention invoquées, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ;

2°) ALORS QUE tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel ; que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; qu'au demeurant, en estimant qu'aucun élément ne venait établir que le démontage d'une centrifugeuse constituait un poste à risques, tout en constatant qu'il était interdit de confier cette tâche aux stagiaires école ou aux stagiaires vacances, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ;

3°) ALORS QUE tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel ; que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; qu'au demeurant encore, en estimant de la sorte qu'aucun élément ne venait établir que le démontage d'une centrifugeuse constituait un poste à risques ou encore qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la tâche confiée à M. A... aurait dû nécessiter une formation particulière ou le port de gants spéciaux, sans rechercher si cela ne pouvait être déduit de ce qu'après l'accident l'entreprise avait décidé d'informer son personnel du risque encouru lors du démontage d'une centrifugeuse et de renforcer l'accueil sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail ;

4°) ALORS QUE tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel ; que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; que pareillement, en relevant que M. A... avait déjà acquis un savoir-faire dans la mesure où il avait débuté son contrat depuis une année et où il connaissait ce poste de travail, sans rechercher si l'intéressé n'en restait pas moins un jeune salarié inexpérimenté en formation sous contrat de professionnalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et 4121-1 et suivants, L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4444-1 et suivants du code du travail.