Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-50.027

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° Z 18-50.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société H Etoile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Starman Etoile,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société H Etoile, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société H Etoile du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H Etoile et la condamne à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société H Etoile

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR considéré la Société H ETOILE mal fondée, d'AVOIR débouté la Société H ETOILE de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné la Société H ETOILE à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 398.778 €, soit en principal, 373 802 €, et en majorations de retard provisoires, 24 976 €, et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la régularité de la procédure. La société H Etoile sollicite de voir prononcer la nullité de la mise en demeure, - pour avoir été délivrée sans qu'il ait été répondu par l'inspecteur, aux observations formulées par la société conformément à l'article R.243-59 du code de sécurité sociale, - pour ne pas préciser la cause de l'obligation du cotisant conformément au même article, la date du redressement visé étant erronée. L'URSSAF soutient la régularité de la mise en demeure, faisant valoir que : - le courrier adressé après la lettre d'observation, par la société le 11 janvier 2011, ne peut s'analyser comme une réponse aux observations, en l'absence de toute argumentation et dans l'incertitude de la date d'envoi, - la mention d'un redressement notifié le 15 octobre 2010 au lieu du 15 décembre 2010 est une erreur de plume qui n'empêchait pas la société de connaître la cause des sommes réclamées. L'article R.243-59 en son alinéa 5 indique : A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne... Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration