Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-16.990
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° Q 18-16.990
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ohl et Vexliard ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, le 10 mars 2016, a rejeté la requête de Mme J... tendant à la prise en charge, à titre de maladie professionnelle, d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
Aux motifs propres qu'aux termes du tableau nº 57 est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sous les conditions de délai de prise en charge et de liste limitative des travaux qu'il prévoit, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; qu'il résulte de ce tableau qu'il doit être établi que la réalisation d'un arthroscanner a bien été effectuée à raison d'une contre-indication à l'IRM ; qu'en l'espèce il n'a pas été réalisé d'IRM pour objectiver la maladie déclarée mais un arthroscanner ; qu'il résulte du courrier du 23 août 2016 du chirurgien ayant prescrit la réalisation de cet examen qu'il a été effectué pour s'assurer de l'absence de rupture associée de la coiffe des rotateurs, laquelle rupture aurait modifié la stratégie thérapeutique ; qu'il s'ensuit que l'arthroscanner n'a pas été réalisé à raison d'une contre-indication au scanner mais pour permettre de meilleures investigations médicales ; qu'il sera ajouté que non seulement l'arthroscanner n'a pas été réalisé à raison d'une contre-indication à l'IRM, mais que l'existence de cette contre-indication à la date de réalisation de cet examen n'est pas prouvée puisque le certificat médical faisant état de la claustrophobie de l'intéressée est établi à la date du 10 octobre 2016, qu'il ne fait pas mention d'une constatation de cette affection antérieurement et qu'il doit être considéré comme diagnostiquant cette dernière à cette date ; qu'il s'ensuit que les conditions du tableau ne sont pas intégralement remplies ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2016 rejetant la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie par la caisse et débouté Madame J... de l'intégralité de ses demandes ce qui justifie la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter qu'il convient également de déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge du 24 novembre 2015 et de débouter l'assurée de sa demande en paiement au titre de la législation professionnelle des indemnités journalières sollicitées par elle (arrêt attaqué, pp. 3–4),
Et aux motifs éventuellement adoptés que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à