Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-17.011
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° N 18-17.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ghestem Berry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire, venant aux droits de l'URSSAF du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ghestem Berry, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre Val de Loire ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ghestem Berry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ghestem Berry et le condamne à payer à l'URSSAF du Centre Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ghestem Berry.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Ghestem Berry de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2016 ayant rejeté sa demande de crédit complémentaire pour un montant de 19.240,75 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose que : «Les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrivent par trois ans â compter de la date â laquelle lesdites cotisations ont été acquit fées». Selon l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ». Ces deux textes instituent des prescriptions différentes suivant qu'il s'agit de la demande de remboursement de cotisations indues au profit d'un cotisant ou de cotisations dues par ce dernier à I'URSSAF. Le premier n'opère aucune distinction selon que le remboursement des cotisations indues est demandé ou non dans le cadre d'un contrôle et par voie de compensation, le cas échéant, avec des cotisations qui, dans le cadre de ce contrôle, auraient été mises à la charge du cotisant. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et le décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010, prévoyant une annualisation des modalités de calcul de la réduction unique Fillon, n'apportent aucune dérogation à cette règle de prescription, d'autant que les articles D. 241-8 et 241-9 du code de la sécurité sociale, après avoir posé le principe d'une application par anticipation de la réduction aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil, prévoit une régularisation qui peut être opérée en fin d'année ou de manière progressive en cours d'année, d'un versement à l'autre. La possibilité offerte par ces textes à l'employeur d'opérer, à titre de régularisation, une déduction supplémentaire sur le bordereau récapitulatif des cotisations de fin d'année ne constitue donc pas une dérogation à la prescription triennale, de date à date, édictées par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. La charte du cotisant contrôlé, en ce qu'elle prévoit simplement que le contrôle peut aboutir à des régularisations de cotisations en faveur de l'URSSAF ou de l'employeur et que, dans ce dernier cas, le crédit pourra être imputé sur la prochaine échéa