Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.739
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° F 18-13.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt RG : 16/00280 rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ La société Eternit France, société par action simplifiée, dont le siège social est [...] , venant aux droits de la société Ciments renforcés industries,
2°/ à la société ECCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eternit,
3°/ à Mme J... P..., épouse N..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme K... N..., épouse L..., domiciliée [...] , prise tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure R... L...,
5°/ à Mme A... N..., domiciliée [...],
6°/ à M. H... L..., domicilié [...], pris tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Q... L...,
7°/ à Mme I... L..., domiciliée [...] , pris tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses fils mineurs E... et M... G...,
8°/ à M. X... L..., domicilié route de Chevagny, 71430 Saint-Vincent-Bragny,
9°/ à Mme D... W..., domiciliée [...] , prise tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Z... C... W...,
10°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom propre qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure B... S...,
11°/ à Mme V... W..., domiciliée [...] ,
12°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
les sociétés Eternit ayant pour nom commercial ECCF et Eternit France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Saône et Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Eternit ayant pour nom commercial ECCF et Eternit France ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de unique cassation et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eternit ayant pour nom commercial ECCF et la société Eternit France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire
Le moyen reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR déclaré inopposable à la société ECCF-Eternit et à la société CRI la décision de reconnaissant la maladie professionnelle de Monsieur N..., prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire
AUX MOTIFS QUE la société ECCF-Eternit et la société CRI soutenaient que l'organisme social n'avait pas pris le soin d'effectuer une enquête auprès de l'employeur ; qu'elle soulevait également le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction ; que la Caisse avait informé la société CRI de que l'assuré avait établi une déclaration de maladie dont la copie lui avait été adressée ; qu'elle avait formulé une demande de renseignement ; que cependant, ces lettres avaient été adressées, non pas au siège social de la société CRI, situé à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine, mais au siège social de la société ECCF, à Vernouillet, sans que le nom de cette société ait été mentionné ; que la société CRI avait retourné les documents à la Caisse, en lui demandant de les adresser à la société ECCF, les deux sociétés étant distinctes et elle-même n'ayant jamais eu la qualité d'employeur de l'assuré ; que la Caisse avait adressé à la société CRI, par courrier recommandé AR, une lettre pour l'informe