Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.740
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° H 18-13.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/00282 rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Eternit France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ciments renforcés industries,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eternit France ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire.
Le moyen reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR déclaré inopposable à la société CRI la décision de reconnaissant la maladie professionnelle de Monsieur G..., prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire
AUX MOTIFS QUE la société CRI soutenaient que l'organisme social n'avait pas pris le soin d'effectuer une enquête auprès de l'employeur ; qu'elle soulevait également le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction ; que la Caisse avait informé la société CRI de que l'assuré avait établi une déclaration de maladie dont la copie lui avait été adressée ; qu'elle avait formulé une demande de renseignement ; que cependant, ces lettres avaient été adressées, non pas au siège social de la société CRI, situé à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine, mais au siège social de la société ECCF, à Vernouillet, sans que le nom de cette société ait été mentionné ; que la société CRI avait retourné les documents à la Caisse, en lui demandant de les adresser à la société ECCF, les deux sociétés étant distinctes et elle-même n'ayant jamais eu la qualité d'employeur de l'assuré ; que la Caisse avait adressé à la société CRI, par courrier recommandé AR, une lettre pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction, une lettre pour l'inviter à une consultation du dossier avant de prendre sa décision et une lettre pour lui notifier la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que tous ces courrieres avaient été adressés à la fois au siège social de la société ECCF et à l'établissement de Saône-et-Loire où l'assuré avait travaillé ; que la société ECCF faisait valoir le caractère erroné de ces deux adresses, en indiquant que les courriers auraient dû lui être adressés à son nom ; que nonobstant les informations données à la Caisse, tant par la société CRI que par la société ECCF, qui avait fait connaître à la Caisse que les courriers devaient lui être adressés, ces requêtes ayant été réitérées et explicitées en réponse à chacun des courriers reçus, la Caisse avait persisté à ignorer la société ECCF, ne correspondant qu'avec la société CRI, en ne prenant pas en compte l'adresse de son siège social ; que la Caisse ne pouvait faire parvenir l'avis de clôture de l'instruction à une entité et à une adresse différentes de celles auxquelles la société lui avait demandé d'envoyer ses courriers ; que la Caisse, faute d'adresser les convocations et notifications, lors de la procédure d'instruction, à la direction des ressources humaines de la société ECCF, gestionnaire des dossiers de maladies professionnelles, nonobst