Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 17-20.581
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° X 17-20.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Oise,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'exposant de ses demandes relatives à la régularité de la procédure de mise en recouvrement ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure mise en oeuvre par l'Urssaf de Picardie : qu'après avoir reçu les déclarations de revenus pour les exercices 2008, 2009 et 2010 le 10 novembre 2011, l'Urssaf a informé le cotisant, par un courrier daté du 2 février 2012 du montant de cotisations dues pour chacune des années concernées ; que consciente des difficultés susceptibles de naître de cet appel simultané pour quatre années et conformément aux échanges déjà tenus avec le cotisant, l'Urssaf a alors confirmé à Monsieur R... qu'elle était en mesure d'accorder des délais de paiement et a suggéré qu'une demande de remise de majorations de retard soit formalisée lorsque celles-ci seraient notifiées ; que la nombreuse correspondance que Monsieur R... verse aux débats n'inclut pas de réponse de sa part à ce courrier du 2 février 2012 dont il ne saurait être reproché à l'Urssaf de produire une copie sur papier sans en-tête ; que c'est dans ces circonstances que l'organisme social a fait délivrer une mise en demeure le 28 mars 2012 ; que la délivrance d'une mise en demeure dans les termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale est pertinente non seulement lorsque des poursuites pénales sont envisagées sous le visa des articles 244-1 et 244-6, inapplicables en l'espèce, mais aussi lorsqu'une action civile en recouvrement est envisagée en application de l'article 244-11 ; que c'est donc à tort que Monsieur R... reproche à l'Urssaf d'avoir visé cette disposition dans la mise en demeure litigieuse ; que cette dernière mentionne explicitement la nature des cotisations réclamées, les périodes d'activité, les montants précis en cotisations et en majorations ; que le renvoi au détail des contributions travailleurs indépendants que sont la CSG, la CRDS et la contribution à la formation professionnelle n'implique pas que chacune de ces composantes fasse l'objet d'une dette du cotisant ; que si Monsieur R... avait acquitté la contribution à la formation professionnelle, il restait redevable de la CSG et de la CRDS ; que si l'absence de paiement de cotisations entre 2008 et 2011 résulte largement des anomalies de gestion imputables à l'Urssaf, Monsieur R... qui, de fait, n'a pas effectué les versements correspondants, ne peut s' étonner que le motif de mise en recouvrement indiqué sur la mise en demeure soit "absence de versement." ; qu'en conséquence, les critiques émises à l'encontre de la mise en demeure sont mal fondées, celle-ci ayant suffisamment informé le cotisant des obligations à sa charge ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur R...