Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.233

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10359 F

Pourvoi n° F 18-13.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Royal meubles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Royal meubles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Royal meubles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Royal meubles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal meubles et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Royal meubles.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ROYAL MEUBLES de sa demande de nullité du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 26 mars 2013, d'AVOIR rejeté le recours formé par la SARL ROYAL MEUBLES à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 9 décembre 2013, et d'AVOIR condamné la SARL ROYAL MEUBLES à payer à l'URSSAF ILE DE France les sommes de 49.035 € à titre principal et 6.518 € au titre de majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la régularité de la procédure. Sur la possibilité de se faire assister. L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret nº2007-546 du 11 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007 et donc applicable au jour du contrôle, dispose : tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur ou, le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le19 juin 2012, l'URSSAF a adressé par lettre recommandée un avis de contrôle à la SARL Royal Meubles dont il a été accusé réception le 21. Les parties divergent sur la teneur de cet avis et le différend porte sur la réception ou non d'une page intermédiaire entre le début et la fin du courrier. Il n'y a aucune numérotation de page et la page intermédiaire contient précisément l'information quant au droit à être assisté. Cependant, il convient d'observer que si l'on retient la thèse de la société, il n'aurait été demandé à la société que quelques documents sociaux, aucun document comptable et financier et aucun document administratif et juridique. Or la première demande de report présentée par la société le 13 juillet 2012 visait précisément la nécessité d'un rendez-vous avec l'expert-comptable pour avoir les documents nécessaires, ce qui contredit la position de la société. De plus, il est précisé en dernière page du courrier l'adresse Internet de la charte du cotisant contrôlé, laquelle mentionne bien le droit à l'assistance d'un conseil. Ce moyen est donc insuffisant à entraîner la nullité de l'avis et de la procédure de redressement subséquente Sur la date