Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.948
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° G 18-13.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orange Applications for Business, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Multimédia Business Services,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes site de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange Applications for Business, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes site de l'Isère ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange Applications for Business aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange Applications for Business et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes site de l'Isère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange Applications for Business
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la lettre d'observations que sur le chef de redressement portant sur l'assurance chômage et AGS assujettissement des fonctionnaires détachés, d'AVOIR confirmé la lettre d'observation du 16 août 2012 pour le surplus (Avantages en nature : produits de l'entreprise (chef n° 6, 32.336 €), d'AVOIR annulé la lettre de mise en demeure sur le seul point de redressement annulé, et d'AVOIR débouté la Société ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS de ses demandes d'annulation du redressement concernant les avantages en nature produits de l'entreprise (chef n° 6) et de la mise en demeure du 31 octobre 2012 sur ce chef ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il résulte de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 que : « les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Cette tolérance concerne les biens ou service produits par l'entreprise qui emploie le salarié ; et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature. » l'inspecteur chargé du contrôle a constaté que les salariés de la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS bénéficiaient par l'intermédiaire du dispositif « kiosque » d'un tarif réduit (30 %) sur les produits du groupe ORANGE/FT et a considéré que cet avantage devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la tolérance de 30 % n'ayant pas vocation à s'appliquer sur des produits fabriqués et vendus par d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise. Les sociétés ORANGE venant aux droits de la société ORANGE APPLICATION FOR BUSINESS estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à réintégration du fait que le groupe ORANGE/France Télécom constitue une seule et même entité, que l'ensemble des filiales du groupe participe et contribue directement à la fabrication des produits commerc