Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.994

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10366 F

Pourvoi n° G 18-13.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Régie intercommunale du Tourmalet, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie intercommunale du Tourmalet, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie intercommunale du Tourmalet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie intercommunale du Tourmalet

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la Régie intercommunale du Tourmalet la décision 6 décembre 2001 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Monsieur G... M... a été victime le 23 novembre 2001, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la présomption d'imputabilité au travail s'attachant en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail ultérieurement prescrits à la victime, jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, ou de sa guérison ; qu'à cet égard, la Régie intercommunale du Tourmalet soutient que la présomption d'imputabilité ne joue que s'il existe une continuité des symptômes et des soins. Or en refusant de lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux descriptifs de prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie est dans l'incapacité de justifier de cette continuité ; qu'il sera rappelé sur ce point : * d'une part qu'une fois la présomption d'imputabilité établie dans les conditions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c'est à l'employeur qu'il incombe de renverser la présomption d'imputabilité, non à la caisse d'en justifier à chaque acte de prolongation ; * d'autre part que le secret médical s'oppose à ce que les motifs médicaux des arrêts et soins soient communiqués à l'employeur ; * que néanmoins l'employeur a eu connaissance du certificat médical initial et de la totalité des avis d'arrêts de travail prescrits au salarié qui lui ont permis de vérifier la continuité de ces arrêts, des demandes régulièrement adressées par le service administratif au service médical afin de vérifier le bien fondé de la poursuite de la prise en charge, du certificat médical final ; * qu'enfin, le rapport d'expertise médicale du Docteur E... I..., déposé dans le cadre d'un recours exercé par la Régie intercommunale du Tourmalet devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de TOULOUSE ne constitue pas une pièce propre à renverser cette présomption et à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans la mesure où : - d'une part les conclusions de ce rapport non seulement confirment les séquelles de l'accident mais révèlent les complications auxquelles elles ont donné lieu ; - d'autre part signale l'existence d'un état antérieur, dont l'incidence pour l'évaluation de l'incapacité permanente due à l'accident ne peut être contestée mais qui est sans emport sur la durée des arrêts de travail prescrits et sur les soins administrés au titre des blessures subies le 23 novembre 2001 et des complications qu'elles ont engendrées, dès lors que cet état antérieur était connu des services médicaux de la caisse qui en ont tenu compte