Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-13.997

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° M 18-13.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société du Sacré Coeur de Jésus, dont le siège est [...],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme K... ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la période de vie religieuse de Mme K... du 24 septembre 1984 au 8 [lire : 6] septembre 1986 devait être validée pour l'ouverture et le calcul de ses droits à la retraite, et d'avoir renvoyé la CAVIMAC à procéder à une nouvelle notification de la pension de retraite de Mme K... et à lui verser les arriérés depuis le 1er janvier 2016 ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, sont affiliés à la CAVIMAC, les « membres des congrégations et collectivités religieuses » et c'est cette seule qualité de membre qui entraîne l'affiliation ; que l'article L. 382-29-1 de ce même code vise « les périodes de formation, accomplies au sein des collectivités religieuses qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 » qui sont des périodes rachetables ; que, contrairement à ce qu'affirme la CAVIMAC, ces dispositions ne sont pas un obstacle pour qu'une personne en formation, mais déjà membre de la congrégation religieuse, soit affiliée à la CAVIMAC, le texte de loi n'ayant pas donné une qualification exclusive de formation aux périodes de noviciat, mais offert la possibilité de les considérer comme des périodes de formation et comme telles rachetables par les intéressés, même si la formation n'avait pas été assurée par une université ou une école ; qu'il convient de relever que ce texte, s'il est appliqué strictement crée une inégalité entre ceux qui ont effectué un noviciat, et qui sont toujours membres de la communauté religieuse au moment de la retraite (où la communauté religieuse a intérêt à procéder au rachat de leurs trimestres et en toutes hypothèses assure leur entretien) et ceux qui ne le sont plus (où la communauté n'a aucun intérêt à les racheter) ; qu'avant de relever le caractère de « formation », qui n'est pas contesté, du noviciat, et qui permet le rachat de trimestres de cotisations, il convient donc de rechercher si Mme K... ne remplissait pas déjà les conditions pour être affiliée à la CAVIMAC dès le 24 septembre 1984 et si elle devait donc être considérée comme « membre de la congrégation ou collectivité religieuse » dès son entrée au noviciat ; que comme y a invité la Cour de cassation, il faut donc rechercher si l'engagement religieux de l'intéressée, manifesté notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, l'investissait de la qualité de membre de cette congrégation ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de Mme K..., non contestées par la sociét