Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.689
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° P 18-14.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CRM 67, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B2S Strasbourg
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CRM 67 ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRM 67 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CRM 67 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CRM 67.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société B2S Strasbourg irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, Attendu que l'appelante justifie de sa nouvelle dénomination par un extrait du RCS du 29.11.2017 ; Attendu qu'il résulte des articles R142-18 et R142-1 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de l'organisme ; Attendu qu'aux termes de l'article R142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable de l'organisme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; Attendu que la forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention de ce délai ; Attendu qu'il est constant que la société B2S Strasbourg, actuellement société CRM 67, a par courrier en date du 24 janvier 2014, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'un recours à l'encontre de la mise en demeure du 13 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF le 16 décembre 2013 visant le seul chef de redressement relatif à l'absence d'accord ou de plan en faveur des salariés âgés d'un montant de 54.040 € ; Attendu qu'à la date de saisine de la commission, le délai de recours d'un mois était expiré ; que la société appelante soutient néanmoins que la forclusion ne peut lui être opposée dès lors que la notification n'a pas été régulière ; Qu'elle fait valoir qu'en réponse aux observations qu'elle a formulées par courrier du 22 novembre 2013 à la lettre d'observations de l'URSSAF du 25 octobre 2013, elle a été destinataire de deux courriers du 9 décembre et du 11 décembre 2013 de l'URSSAF, mentionnant des délais différents pour saisir la commission de recours amiable ; Qu'elle ajoute que la mise en demeure qu'elle a réceptionnée en date du 16 décembre 2013 (cf sa pièce nº 17) ne comportait aucune information concernant les modalités et délais de recours ; Or, attendu que par courrier du 22 novembre 2013, la société B2S Strasbourg, actuellement CRM 67, a uniquement contesté le point 15 de la lettre d'observations à savoir la « pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés » ; que l'URSSAF, dans sa réponse du 9 décembre 2013, a indiqué maintenir la pénalité et averti la société qu'elle disposait « d'un délai d'un mois à compter de la notificati