Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.077

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10369 F

Pourvoi n° K 18-15.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Opal, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Alsace, anciennement dénommée Urssaf du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Opal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Urssaf d'Alsace ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Opal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Opal et la condamne à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Opal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Opal de ses demandes, validé le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace au titre des bons d'achat Noël 2010 et 2011 et condamné, en conséquence, l'association Opal à payer à I'Urssaf d'Alsace la somme de 10 271 euros correspondant à la mise en demeure du 11 mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, par conclusions datées du 12 juillet 2017, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Alsace sollicite l'infirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin du 21 mai 2014 et demande à la Cour de condamner l'Opal à lui régler la totalité du redressement, soit un montant de 10 271,00 € correspondant à la mise en demeure du 11 mars 2013, de rejeter toutes autres conclusions et demandes de l'Opal ; que, par conclusions datées du 21 juillet 2017, soutenues oralement à l'audience, l'association Opal demande à la Cour de déclarer l'appel mal fondé, confirmer le jugement entrepris ( ) ; que l'Urssaf soutient que pour être exonérés de cotisations, les bons d'achat alloués doivent être distribués à l'ensemble du personnel concerné par l'événement sans distinction ; que le critère d'ancienneté ne constitue pas un critère objectif de nature à permettre une différence de traitement ; qu'il est donc discriminatoire d'allouer des bons d'achat d'une valeur proportionnelle à l'ancienneté du salarié ou à son temps de présence dans l'entreprise ; que l‘association Opal fait valoir que la prise en compte de l'ancienneté ne saurait avoir une nature discriminatoire ; que le critère de l'ancienneté est un critère légal ; que l'ancienneté est donc un critère objectif pouvant justifier d'une différence de rémunération ; qu'il s'évince de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; qu'en vertu de cette disposition législative, sont inclus dans les rémunérations les avantages en espèces et en nature, versés à l'occasion de l'emploi occupé, tels les chèques cadeaux versés par l'association Opal à ses salariés à Noël 2010 et 2011 ; qu'il est constant qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire exonérant de cotisations les chèques cadeaux, une telle exonération résultant seulement d'une tolérance administrative prévue par une instru