Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.585

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10371 F

Pourvoi n° N 18-15.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) UFP international, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... O... veuve D...,

2°/ à M. R... D...,

3°/ à Mme X... D...,

domiciliés [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GIE UFP international, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts D... ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE UFP international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE UFP international et le condamne à payer aux consorts D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le GIE UFP international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. T... D... avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès le [...] , dit subséquemment que l'accident du travail de M. T... D... survenu le [...] avait pour cause la faute inexcusable du GIE UFP, fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme E... D... et à M. R... D... selon les règles applicables, fixé le préjudice moral des ayants droit de M. T... D... à 30 000 euros pour Mme E... D..., 30 000 euros pour M. R... D..., 30 000 euros pour Mme X... D..., renvoyé Mme E... D..., M. R... D..., et Mme X... D... devant la Cpam du Calvados pour être remplis de leurs droits, déclaré opposables au GIE UFP l'accident du travail de M. T... D... survenu le [...] et les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, dit en conséquence que le GIE UFP devrait rembourser à la Cpam du Calvados la majoration de rente de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et le préjudice moral des ayants droit de la victime, condamné le GIE UFP à payer à Mme E... D..., M. R... D... et Mme X... D..., unis d'intérêt, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait et à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque litre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ; que la présomption légale d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le décès de T... D... étant survenu à son domicile le [...] , au début de ses congés payés ; que s'agissant des circonstances du décès, Mme A..., directrice des ventes au sein de la société Office Express, filiale du GIE UFP exerçant son activité à Saint-Denis (95), atteste que T... D... avait été très éprouvé dans les mois précédents, en raison de la mort de son père et d'un ami proche ; qu'elle indique que le vendredi 28 juillet, veille de son suicide, T... D... était venu lui dire au revoir, tous deux partant en congés ; que poursuivant sa déclaration, elle précise : « il revient alors sur l'année qui vient de s'écouler et sur toutes les épreuves personnelles qu'il a dû surmonter et m'avoue alors sa relation avec une jeune femme dont il était fou amoureux et qu'il vient de surprendre avec un autre homme dans son propre appartement ; il semble boulevers