Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.798
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° U 18-15.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... B... de sa demande tendant à voir juger imputable à une faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'accident du travail dont elle a été victime le 26 janvier 2007, ordonner une expertise aux fins d'en déterminer les conséquences, fixer au maximum la rente servie, condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 € et d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Les circonstances de survenue de l'accident du travail subi par D... B... le 26 janvier 2007, sont parfaitement décrites dans l'arrêt que la présente chambre de la Cour a prononcé le 20 novembre 2012 ;
QUE cette décision de la Cour a en outre retranscrit les déclarations y afférentes de D... B..., M. I..., Mme M... et M. X... auxquelles il convient dès lors de se rapporter ;
QUE D... B... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses prétentions en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et reprend devant la Cour l'exposé des moyens précédemment développés par elle devant les premiers juges, sur la base du harcèlement dont elle dit avoir été victime de la part tant de ses collègues de travail que de sa direction, alors qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur pour mettre fin à tous ces comportements de harcèlement moral de la part du personnel et qu'elle était informée qu'elle présentait une fragilité psychique ; QUE l'employeur s'oppose à ces prétentions en exposant qu'il ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger et que l'appelante ne détaille pas quelles mesures spécifiques il aurait dû prendre pour empêcher la survenance des faits litigieux ;
QUE le Tribunal dans la décision déférée a à bon droit rappelé le cadre juridique qui préside à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en relevant qu'il incombe au salarié qui se déclare victime d'une faute inexcusable de rapporter la preuve de l'existence de celle-ci, alors même que D... B... ne rapportait pas à suffisance la preuve de la commission par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône son employeur d'une telle faute inexcusable ;
QUE force est d'observer que D... B... se borne à reprendre devant la Cour l'exposé du moyen tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement de la part de certains de ses collègues et de la direction de la Caisse, mais qu'elle n'apporte pas d'élément de preuve complémentaire et ne justifie pas davantage devant la Cour de la pertinence de ses griefs ;
QUE la conscience que pouvait avoir F... I... de la fragilité psychique de D... B... dont il avait été informé par le médecin du travail, n'était pas de nature à l'empêcher d'exercer sur la salariée le légitime