Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-11.074

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10374 F

Pourvoi n° J 18-11.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Orange Cyberdefense, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Orange Connectivity and Workspace Services, anciennement dénommée Obiane,

2°/ la société Orange Connectivity and Workspace Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Obiane,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange Cyberdefense et Orange Connectivity and Workspace Services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Orange Cyberdefense et Orange Connectivity and Workspace Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Orange Cyberdefense et Orange Connectivity and Workspace Services et les condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange Cyberdefense et Orange Connectivity and Workspace Services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR validé la lettre d'observations et la mise en demeure ayant suivi, en ce qui concerne le chef de redressement portant sur les contrats retraite supplémentaire, et d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné l'URSSAF RHÔNE ALPES à rembourser à la société OBIANE la somme de 46.355 € ainsi que les majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE «- Sur les contrats retraite supplémentaire : La société OBIANE est issue de la fusion de plusieurs structures dont la société DYNETCOM en début d'année 2008. Les salariés cadres de la société DYNETCOM bénéficiaient alors d'un système de retraite complémentaire Générali à cotisations définies. Seuls les cadres du périmètre ex DYNETCOM ont continué à bénéficier du contrat Générali et ce jusqu'au 31 décembre 2010. En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire et que le régime a été mis en place selon une procédure déterminée. Aux termes de la circulaire ACOSS 2011-36 du 24 mars 2011, en cas de fusion absorption, les régimes peuvent, quant à eux, être maintenus : - sans limitation de durée en cas de mise en place par décision unilatérale de l'employeur, - dans un délai de 15 mois (application combinée des articles L 2261-9 et L 2261-13 du code du travail) en cas d'un régime mis en place par accord collectif sauf dénonciation de celui-ci. L'URSSAF, qui reconnaît l'existence du régime de retraite et ne conteste pas l'application de la circulaire précitée soutient que les sociétés ORANGE n'apportent pas la preuve écrite que ce régime a bien été mis en place par décision unilatérale et non par accord collectif. L'engagement unilatéral est la manifestation du pouvoir réglementaire de