Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-16.482
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° N 18-16.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant approuvé le refus de l'organisme social (la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône) d'accorder à un assuré (M. B..., l'exposant) l'indemnisation d'un arrêt de travail du 21 octobre 2013 et des soins consécutifs, au titre de la législation relative aux risques professionnels, pour absence de lien de causalité direct entre cet événement et l'accident du travail initial ;
AUX MOTIFS QUE le certificat médical initial faisait état de lombalgies et de douleurs au pied gauche, que le certificat médical de rechute mentionnait une lombo-sciatique droite et précisait que les douleurs étaient identiques à celles causées par l'accident du travail ; que l'expert avait relevé une lombo-sciatique qu'il avait imputée à un état pathologique indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte ; qu'il avait précisé que le scanner pratiqué le 23 octobre 2013 avait mis en évidence des phénomènes dégénératifs ; que M. B... versait un certificat médical du 27 septembre 2016 établi par un neurochirurgien qui diagnostiquait des lombalgies importantes et une discopathie L4-L5 et L5-S1 et imputait les douleurs à l'accident du travail et à la rechute ; qu'un certificat médical renseigné par son médecin traitant le 28 février 2015 indiquait que M. B... présentait depuis l'accident du 21 février 2011 des lombalgies chroniques à droite avec sciatalgie et que l'IRM révélait des discopathies étagées prédominant sur les deux derniers disques, une arthrose et un volumineux kyste arachnoïdien des racines S2 à droite ; que les conclusions de l'expert étaient claires, précises et étayées ; qu'elles étaient en adéquation avec le corps du rapport dans lequel l'expert décrivait l'état de santé de l'assuré ; qu'elle n'étaient pas contredites par les pièces médicales au dossier ;
ALORS QUE, d'une part, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique dont les conclusions doivent être motivées ; qu'en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné affirmant que la lombosciatique relevée était imputable à un état pathologique indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte, tandis que le scanner pratiqué le 23 octobre 2013 avait mis en évidence des phénomènes dégénératifs, quand les conclusions du rapport d'expertise ne comportaient aucune motivation, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-4 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge est te