Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-16.786
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° T 18-16.786
R É P U B L I Q U E ; F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la réadaptation des enfants et adultes handicapés profonds
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'Association pour la Réadaptation Rurale des Enfants et Adultes Handicapés Profonds (ARREAHP) Foyer Castel Saint-Louis et confirmé l'ensemble des chefs de redressement,
AUX MOTIFS QUE - Sur la négociation obligatoire annuelle : A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant les dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail dans sa version applicable, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. l'employeur engage chaque année une négociation sur les salaires ; que les allégements et exonérations de charges prévus par la loi sont supprimés pour l'entreprise qui ne respecte pas l'obligation annuelle de négocier sur les salaires pendant trois années consécutives ; que cette suppression s'applique aussi bien aux zones de revitalisation rurale qu'aux réductions Fillon ; que suivant les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, la faculté de désigner un délégué syndical est réservée aux seuls syndicats qui constituent une section syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2142-1 du même code, issu de la loi du 20 août 2008 d'application immédiate la constitution d'une section syndicale est subordonnée à la présence de plusieurs adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il est admis qu'en cas de contestation de la part de l'employeur sur l'existence d'une section syndicale, il appartient au syndicat d'apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que le chef d'entreprise doit être informé de la désignation du délégué syndical ; que les formes prescrites par les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail, à savoir une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une lettre remise en mains propres contre récépissé, ont pour objet de faciliter la preuve que l'employeur a bien eu connaissance de la désignation mais ne constituent pas une condition de sa validité ; que la preuve de l'information de l'employeur peut être établie par tout moyen ;que le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, délégation unique du p