Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-16.911
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° D 18-16.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Experf Languedoc Roussillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Experf Languedoc Roussillon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Experf Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Experf Languedoc Roussillon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2015, d'AVOIR débouté la société Experf de toutes ses demandes, fins et conclusions et d'AVOIR condamné la société Experf à payer à la Cpam du Gard la somme de 74 394,95 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que « le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, ( ), des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de service et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. » ; l'article R 165-1 du même code dispose, dans sa rédaction alors applicable, que les produits et prestations mentionnés à l'article L 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission de la Haute Autorité à la Sant , que l'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge ; il résulte de ces dispositions que l'assurance maladie ne prend en charge les dispositifs médicaux que s'ils sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables ( LPPR ) et dans la limite de l'indication d'utilisation du dispositif par cette inscription ; conformément à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L165-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que la paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; à l'appui de sa demande en indu, la Caisse primaire d'assurance maladie du GARD verse les relevés d'anomalies portant sur six assurés affiliés, X... K..., A... H..., G... T..., C... F..., U... P... et M... J... dont quatre sont affiliés à cette caisse, pour la pé