Deuxième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.516
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10383 F
Pourvoi n° N 18-15.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Pomona Episaveurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona Episaveurs ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Bretagne et la condamne à payer à la société Pomona Episaveurs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'irrégularité de la procédure de contrôle, d'avoir annulé le redressement et la mise en demeure subséquents, d'avoir ordonné à l'Urssaf de Bretagne de rembourser à la société Pomona Episaveurs les cotisations en principal et majorations de retard indument réglées et non encore remboursées, soit la somme totale de 166 828 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de remboursement présentée en première instance et d'avoir dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
AUX MOTIFS QUE « selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, l'avis de contrôle est adressé par l'organisme chargé du recouvrement à « l'employeur ou au travailleur indépendant », lequel est également le destinataire de la lettre d'observations. Qu'il résulte par ailleurs des articles L.244-2, L.244-1 et R.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, que la mise en demeure est également adressée par l'organisme de recouvrement à « l'employeur ou le travailleur indépendant ». Qu'il résulte des productions que l'avis de contrôle et la lettre d'observations ont été adressés au siège social de la société à Antony, alors que la mise en demeure a été adressée à l'un des établissements de la société, en l'espèce celui de Rennes, objet du redressement. Que si l'Urssaf de Bretagne se prévaut du fait que la mise en demeure a été en l'espèce adressée à l'établissement désigné par la société elle-même, elle ne justifie cependant pas par ses productions que la société ait désigné son établissement rennais pour recevoir ladite mise en demeure ou plus généralement les actes liés au recouvrement des cotisations dues au titre du contrôle litigieux. Qu'en effet, le courrier du 4 novembre 2011 émanant de la société (pièce n°12 de l'Urssaf) est totalement étranger au contrôle litigieux, étant d'ailleurs bien antérieur au début de celui-ci ; que par ce courrier adressé à l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine, la société répond à un courrier (non produit aux débats) que celle-ci lui a adressé concernant la régularisation d'un écart de 672 euros de cotisations de septembre 2011. Que la société n'ayant pas désigné l'établissement rennais pour recevoir la mise en demeure ou les actes liés au recouvrement, ou pour voir imputer sur le compte de l'établissement de Rennes les cotisations dues au titre du contrôle litigieux, la mise en demeure devait être transmise exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux oblig