Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.736

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 397 FS-P+B

Pourvoi n° Q 18-14.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Claas réseau agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Château d'Escot, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...],

2°/ à la société Grégoire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Claas réseau agricole, de Me Bertrand, avocat de la société Grégoire, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Château d'Escot, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société civile d'exploitation agricole Château d'Escot (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Claas réseau agricole (le vendeur) une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par la société Grégoire (le fabricant) ; qu'à la suite d'importants dysfonctionnements de la machine, l'acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise ; que, par acte du 20 avril 2012, le vendeur a agi contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l'acquéreur devant le tribunal de commerce qui a étendu la mission de l'expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013 ; que le fabricant est intervenu à l'instance engagée par l'acquéreur ; que, par conclusions du 7 novembre 2014, le vendeur a sollicité le rejet de la demande de l'acquéreur et, subsidiairement la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l'hypothèse où la vente consentie à l'acquéreur serait résolue ; que le fabricant a opposé la prescription ; que, la résolution de la vente entre l'acquéreur et le vendeur ayant été prononcée, ce dernier a été condamné à restituer à l'acquéreur le prix acquitté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l'assignation délivrée par l'acquéreur, l'arrêt énonce que l'assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l'article 1134 du code civil, n'a pas le même objet que l'action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu'elle n'a pas eu d'effet interruptif sur cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de