Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-12.073

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 398 FS-P+B

Pourvoi n° V 18-12.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... W..., domicilié [...],

2°/ M. I... N..., domicilié [...],

3°/ la société Evolis avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

4°/ M. P... F..., domicilié [...],

5°/ la société Saint-Laurent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... Q..., domicilié [...],

2°/ à la société Q... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. W..., N... et F..., et des sociétés Evolis avocats et Saint-Laurent, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Q... et de la société Q... et associés, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un différend entre MM. A..., Q..., W..., N... et F..., associés au sein de la société civile professionnelle d'avocats L... A... et associés (la SCP), devenue la société Evolis avocats, M. A... et la société L...-Q..., tous deux retrayants de la SCP, ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes, par lettre du 23 mars 2010, d'une demande d'arbitrage portant notamment sur l'établissement des comptes intermédiaires au 30 octobre 2009, date de leur retrait, et sur la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la SCP ; que, par décision avant dire droit du 21 juin 2010, le bâtonnier a désigné M. V... en qualité d'expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP et en qualité de sapiteur pour lui proposer des éléments lui permettant de trancher les autres points en litige, puis a statué par décision du 27 février 2017 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Evolis avocats et ses associés font grief à l'arrêt de dire que l'expert a commis une erreur grossière, d'écarter en conséquence le caractère impératif de son évaluation des parts sociales, et de renvoyer les parties à désigner ensemble un expert ou à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour y procéder, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expertise en vue d'évaluer des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ordonnée par le bâtonnier chargé, par application de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, d'arbitrer un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, déroge à l'article 1843-4 du code civil ; que, saisi d'une demande d'arbitrage à l'occasion d'une cession ou d'un rachat de parts sociales, le bâtonnier doit lui-même fixer la valeur des parts sociales, au regard de l'évaluation de l'expert, sans qu'en application de ce dernier texte, il soit lié par celle-ci ; qu'en renvoyant les parties à désigner un nouvel expert ou saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes à fin de désignation d'un expert à fin d'évaluation des parts sociales, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder elle-même à cette évaluation, a violé l'article 1843-4 du code civil, par fausse application et, par refus d'application, l'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ que le bâtonnier chargé, par application de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, d'arbitrer un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, ne peut soumettre l'expertise qu'il ordonne en vue d'évaluer des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil ; qu'en retenant que l'expertise ordonnée par le bâtonnier était soumise à ce texte dès lors que la décision de désignation de l'expert avait été rendue au vi