Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.344
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° P 18-14.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... et de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-14.253)), que M. M..., atteint d'un cancer de la prostate, diagnostiqué en 2007, a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y..., son médecin traitant, et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD, en invoquant un retard fautif de diagnostic de sa pathologie et une absence de diligences du praticien à la suite de la transmission à celui-ci d'un compte rendu d'examen médical réalisé en 2002, au sein d'un centre de santé de la caisse primaire d'assurance maladie, faisant état des difficultés de miction ainsi que d'une prostate légèrement augmentée au toucher rectal ; qu'un défaut de suivi et de surveillance a été imputé au praticien ;
Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de juger que cette faute a entraîné une perte de chance d'obtenir un diagnostic plus précoce de la maladie à compter de mars 2004 et une perte de chance de bénéficier d'un traitement plus efficace et moins lourd, dont elle a fixé le quantum à hauteur de 30 %, et de limiter dans cette proportion et selon certaines modalités de calcul la réparation des préjudices subis ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et de méconnaissance du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue de la perte de chance subie par M. M... et des différents préjudices corporels en lien avec la faute imputée au praticien ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation du Docteur Y... et de la société Axa France IARD solidairement à payer à M. M... les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : Perte de gains professionnels actuels : 10 072,50 euros, Tierce personne : 1 838,40 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 775,75 euros, Déficit fonctionnel permanent : 4 260 euros, Souffrances endurées : 6 000 euros, Préjudice esthétique : 450 euros, Préjudice sexuel : 3 600 euros, Préjudice d'agrément : 600 euros ;
AUX MOTIFS QUE ce défaut de surveillance n'a entraîné pour M. M... qu'une perte de chance d'obtenir un diagnostic plus précoce de la maladie, ainsi qu'une perte de chance de bénéficier d'un traitement plus efficace et moins lourd, que l'appréciation de la première de ces pertes de chance impose de déterminer la date à laquelle il était possible, au vu des données actuelles de la science, de poser le diagnostic de la maladie ; que la cour relève que le cancer dont était atteint M. M... était agressif, d'un type rare qui ne permet pas d'avancer des éléments statistiques, et qu'à la date de sa découverte, il avait déjà entraîné des métastases dans les os, mais ne peut retenir l'affirmation du professeur V... E..., urologue, selon lequel « sachant que la progression du cancer de la prostate correspond en moyenne à un doublement de volume tumoral tous les deux ans, il est clair que la maladie devait exister fin 2002 », en l'état des constatations objectives qui ne permettent pas de déterminer le vol