Première chambre civile, 9 mai 2019 — 17-28.474

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355 du code civil.
  • Article 1208 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 145 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° B 17-28.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... K..., 2°/ à Mme C... J..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil et l'article 1208 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, par actes du 2 juillet 1999, M. et Mme K... ont solidairement souscrit deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) ; que, M. K... ayant été mis en redressement judiciaire le 7 juin 2010, la banque a déclaré sa créance relative aux prêts ; que les emprunteurs ont sollicité une mesure d'expertise avant tout procès destinée à vérifier le calcul du taux effectif global de chacun des prêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la décision du juge-commissaire d'admettre la créance de la banque ne peut priver Mme K... de la possibilité de contester le calcul du taux d'intérêt sur lequel, à défaut de discussion et de décision sur ce point, il n'y a pas d'autorité de la chose jugée, étant souligné que le paiement des mensualités courantes a été repris en exécution du plan et que l'exigibilité intégrale du financement n'est pas intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance était opposable à Mme K... en sa qualité de codébitrice solidaire, de sorte qu'elle ne pouvait plus en contester le montant en invoquant l'inexactitude du taux effectif global stipulé dans chacun des prêts, peu important la reprise du paiement des mensualités courantes et l'absence de déchéance du terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d'instruction et commis pour y procéder, Monsieur Yves Y... avec mission notamment de vérifier le calcul du taux effectif global des deux contrats de crédits immobiliers souscrits par les époux K... auprès de la Caisse exposante en date du 1er juin 1999, sous les numéros 569 398 011 et 569 399 011, identifier les éventuelles erreurs commises dans le calcul du TEG et leur(s) auteur(s), établir un nouveau tableau d'amortissement pour chacun des crédits, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 145 du code de procédure