Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.930

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation.
  • Article 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° A 18-14.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... C..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... F...,

2°/ à Mme N... T..., épouse F...,

domiciliées toutes deux [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 15 octobre 2015, Mme N... F... a inscrit sa fille E... à une préparation annuelle aux concours d'entrée aux écoles de commerce organisée par l'EIRL R... C... s'élevant à la somme de 3 565 euros ; que l'article 2 de la facture valant convention stipulait que la préparation réservée était due par le participant dans son intégralité, sans possibilité de remboursement ; que, Mme E... F... ayant renoncé à cette préparation, Mme C... a refusé de restituer le coût de l'inscription ; que, par acte du 19 mai 2016, Mme E... F... l'a assignée en remboursement et en dommages-intérêts ; que Mme N... F... est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme C... à payer à Mme N... F... la somme de 3 565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, après avoir retenu que l'article 2 de la convention d'inscription devait être déclaré abusif et non écrit, dès lors qu'il prévoit une clause de paiement intégral excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux, le jugement énonce que Mme C... ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses prestations ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ;

Attendu que, statuer comme il le fait, le jugement retient que l'article 2 précité est abusif et réputé non écrit ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat ne pouvait subsister sans cette clause, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Condamne Mme N... F... et Mme E... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme C... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Mme C... fait grief au jugement attaqué

DE L'AVOIR condamnée à payer à Mme N... F... la somme de 3 565 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2 de la convention d'inscription est une clause abusive au sens de la recommandation de la commission des clauses abusives dès lors que ladite clause de paiement intégral, qui ne prévoit pas une résiliation pour un motif légitime et impérieux, crée un déséquilibre significatif à son détriment ; qu'en l'espèce, l'article 2 dispose : "il est expressément convenu que tout cours, toute formation, tout stage réservé est dû dans son intégralité et qu'il ne sera procédé à aucun remboursement" ; que, de plus, au visa de l'article R. 132-2 ancien du code de la consommation, est dite abusive la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école, dès la signature du contrat sans réserver le cas d'une résiliation ; que l'article 2 sera donc déclaré abusif et réputé non écrit ;