Première chambre civile, 9 mai 2019 — 18-15.193
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° M 18-15.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... X... , domicilié [...] ,
2°/ Mme H... P..., divorcée X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur régional des finances publiques, comptable chargé du recouvrement dans la Somme, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme P..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2018), que, par acte notarié du 18 décembre 2009, M. X... et Mme P... (les emprunteurs), depuis divorcés, ont acquis un appartement et contracté un prêt immobilier d'un montant de 446 000 euros auprès de la société Crédit du Nord (la banque) remboursable en deux cent trente et une mensualités ; que, le 3 février 2011, la banque a consenti à M. X... un prêt personnel de 35 000 euros remboursable en trente-six mensualités ; que, le 8 février 2013, la banque lui a notifié la clôture du compte courant avec un préavis de soixante jours, et, le 22 mars suivant, la déchéance du terme des deux prêts, ainsi que l'exigibilité immédiate de leurs soldes ; que les emprunteurs ont effectué plusieurs versements sur leur compte courant entre le 4 avril 2013 et le 28 mai suivant ; que, le 4 février 2015, la banque a de nouveau notifié la déchéance du terme du prêt immobilier et l'exigibilité du solde restant dû ; que, le 27 mars et courant avril 2015, elle a procédé à des saisies-attributions sur les comptes bancaires des emprunteurs ; qu'après leur avoir délivré, le 2 juin 2015, un commandement valant saisie immobilière, elle a assigné ceux-ci à l'audience d'orientation ; que, par jugement exécutoire du 4 mai 2016, rendu dans l'instance en annulation des saisies-attributions introduite par les emprunteurs, le juge de l'exécution a constaté les paiements effectués par ces derniers, ayant interrompu la prescription de la créance liée au prêt immobilier ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déclarer la procédure de saisie immobilière régulière et de fixer la créance de la banque solidairement due par les emprunteurs à hauteur de 475 356,72 euros, outre intérêts ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 2240 du code civil et de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui a souverainement estimé, à l'instar du juge de l'exécution dans le jugement du 4 mai 2016, que les versements effectués par les emprunteurs avaient interrompu la prescription de la créance de la banque ayant fondé la saisie immobilière ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondée l'exception de prescription de la créance, d'avoir déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit du Nord sur l'immeuble appartenant aux époux X... et d'avoir dit que la créance restant solidairement due par U... X... et H... P... au Crédit du Nord serait retenue pour la somme de 475 356,72 € outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des profess